Article 64 de la Constitution

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  • #76635
    Le Moove
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      @lemoove

      Titre VIII – DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

      ARTICLE 64 de la Constitution de 1958.

      Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

      Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

      Une loi organique porte statut des magistrats.

      Les magistrats du siège sont inamovibles.

      Article 64 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [ État actuel de la réécriture ]

         La Présidence de la République Citoyenne, telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’Article 5, est garante de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

      Elle est incarnée dans cette fonction par le Président de la République Citoyenne, mais ne peut s’exercer ici qu’à l’unanimité de ses trois composantes. Le Président de la République Citoyenne est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

      Une loi organique porte statut des magistrats.

      Les magistrats du siège sont inamovibles.

       

      [ Proposer des amendements à cette proposition en répondant à ce sujet ] ou [ Retourner à l’index général de la Constitution pour la Démocratie Directe ]

       

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