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ARTICLE 44 de la Constitution de 1958.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 44 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France
[État actuel de la réécriture ↓]
Les membres du Conseil Citoyen et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Leur nombre est limité, pour un texte donné, à un amendement par Citoyen Délégué, et à dix pour le Gouvernement.
L’amendement peut être de portée générale ou de portée particulière sur une partie du texte.
Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement du Conseil Citoyen, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Président du Conseil Citoyen ou le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Président du Conseil Citoyen ou le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements soumis à la commission.
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