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Sujet
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ARTICLE 37-1 de la Constitution de 1958.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 37-1 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France
[État actuel de la réécriture ↓]
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
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