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ARTICLE 35 de la Constitution de 1958.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
Article 35 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France
[État actuel de la réécriture ↓]
La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil Citoyen.
Le Président de la République Citoyenne informe le Conseil Citoyen de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, Le Président de la République Citoyenne soumet sa prolongation à l’autorisation du Conseil Citoyen, qui peut lui-même soumettre sa proposition de décision à référendum, ou qui décide en dernier ressort en regard du degré d’urgence qu’il donne à la question.
Si le Conseil Citoyen n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se réunit de plein droit en session extraordinaire.
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