Article 24 de la Constitution

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    Le Moove
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      @lemoove

      Titre IV – LE PARLEMENT

      ARTICLE 24 de la Constitution de 1958.

      Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

      Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

      Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

      Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

      Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

      Article 24 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [État actuel de la réécriture ]

      Titre IV – LE CONSEIL CITOYEN

      ARTICLE 24 de la Constitution de la République Citoyenne de France

          Le Conseil Citoyen crée la loi et, dans les cas prévus à l’Article 34, la soumet à l’adoption par référendum. La loi adoptée, il la transmet au Président de la République Citoyenne pour promulgation et application.

          Le Conseil Citoyen contrôle, cautionne ou sanctionne l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques proposées par le Gouvernement en regard de leur pertinence à assurer l’efficacité de la loi.

          Il est formé de onze groupes de Citoyens Délégués.    

          La fonction de Citoyen Délégué est totalement incompatible avec toute autre.

          Les deux premiers groupes relèvent de la responsabilité de l’État. Tous les groupes suivants relèvent de leur propre responsabilité, telle que définie par l’État dans une loi organique, et l’assument tel qu’éventuellement invoqué dans l’avant-dernier alinéa de cet article.

          Le premier groupe est constitué de Citoyens Délégués à raison de un pour cent mille électeurs composant le corps électoral potentiel, incluant les mineurs titulaires du Permis de Citoyenneté tel qu’il est prévu à l’Article 3.
      Les Citoyens Délégués du premier groupe sont désignés par tirage au sort de volontaires parmi les électeurs inscrits sur les listes électorale, et selon la méthode des quotas, de façon à ce que ce groupe soit représentatif du corps électoral actif, en incluant les mineurs titulaires du Permis de Citoyenneté.

          Le deuxième groupe est constitué de Citoyens Délégués à raison de un par département français.
      Les Citoyens Délégués du deuxième groupe sont élus au suffrage indirect par les grands électeurs.

          Le troisième groupe est constitué de ving-cinq Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du troisième groupe sont élus au suffrage indirect par les « électeurs scientifiques », corps constitué des Maîtres de Conférence et Professeurs de Universités françaises.

          Le quatrième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du quatrième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs du monde de l’entreprise », corps électoral constitué des dirigeants et représentants des syndicats patronaux français, à proportion de leur représentativité en termes de nombre d’entreprises.

          Le cinquième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du cinquième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs syndicaux », corps constitué des dirigeants et représentants des syndicats « ouvriers-employés-cadres, salariés » du secteur privé français, à proportion de leur représentativité numérique.

          Le sixième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du sixième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs de la fonction publique », corps constitué des dirigeants et représentants des syndicats de la fonction publique française.

          Le septième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués, dont au moins un cinquième du groupe constitué, sera issu du milieu agricole familial.
      Les Citoyens Délégués du septième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par la « Commission électorale du monde de l’agro-alimentaire », définie par une loi organique.

          Le huitième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du huitième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique,  parmi les retraités depuis plus d’un an à la date de leur désignation.

          Le neuvième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du neuvième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique,  parmi les personnes officiellement reconnues handicapées au titre de la « Loi handicap », 2005, depuis plus d’un an à la date de leur désignation.

          Le dixième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du dixième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique,  parmi les artistes français. La loi organique définit « l’artiste ».

          Le onzième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
      Les Citoyens Délégués du onzième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique,  parmi les bénéficiaires des minima sociaux depuis plus d’un an à la date de leur désignation.

          Tout groupe qui ne tire pas au sort, ou ne désigne pas, ou n’élit pas ses Citoyens Délégués dans les temps impartis laisse ses sièges vacants jusqu’à la prochaine législature.

          Les modalités complémentaires d’application de cet article sont précisées dans plusieurs lois organiques en fonction du groupe considéré.

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