Article 11 de la Constitution

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    Le Moove
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      ARTICLE 11 de la Constitution de 1958.

      Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

      Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

      Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

      Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

      Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

      Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

      Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

      Article 11 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [État actuel de la réécriture ]

      Le Conseil Citoyen ou Le Président de la République Citoyenne, de leur propre initiative ou sur proposition du gouvernement, peuvent soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

      Lorsque la proposition de référendum émane du Président de la République Citoyenne, celui-ci fait, devant le Conseil Citoyen, une déclaration qui est suivie d’un débat et d’un vote. Si la proposition n’obtient pas la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil Citoyen, le référendum n’est pas organisé.

         Lorsque le Conseil Citoyen s’auto-saisit d’un projet de référendum:

      • un tiers au moins de ses membres doit être à l’origine de la proposition,
      • qui est faite par un rapporteur devant le Conseil Citoyen,
      • qui en débat et vote;
      • si la proposition n’obtient pas la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil Citoyen, le référendum n’est pas organisé.

          Une proposition de référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut également être l’initiative d’un cinquième des membres du Conseil Citoyen, si elle s’appuie sur une pétition publique ayant réuni au moins cinq pour cent du corps électoral potentiel. Dans ce dernier cas, le référendum est organisé si la proposition obtient la majorité absolue lors du vote.

      Si la proposition a pour objet la révision de la Constitution, les seuils mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent Article 11, sont de dix pour cent du corps électoral potentiel et de deux tiers des membres du Conseil Citoyen.

      Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de deux ans.

      Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil Constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

      Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le Peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

      Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

          Les modalités complémentaires d’application du présent article, et notamment

      • le calendrier
      • et les règles de regroupement
      • et de formulation des questions soumises à l’appréciation du Peuple par référendum

      sont fixées par une loi organique.

      ARTICLE 11-1.

      Le vote aux référendums est obligatoire.

          S’y soustraire est une contravention dont la classe et les pénalités encourues sont définies par une loi organique.

          Un permis citoyen à quatre points est institué.

          Les modalités complémentaires d’application du présent article sont fixées par la loi organique.

      ARTICLE 11-3.

          Sauf dans les cas prévus par la Constitution, une loi ne peut être adoptée par référendum qu’à la majorité des trois cinquièmes des votants.

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