- Ce sujet est vide.
-
Sujet
-
ARTICLE 72-3 de la Constitution de 1958.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Article 72-3 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France
[ État actuel de la réécriture ↓ ]
La République Citoyenne reconnaît, au sein du Peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de respect des droits de la nature, justice et solidarité, égalité et équité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
[ Proposer des amendements à cette proposition en répondant à ce sujet ↓ ] ou [ ← Retourner à l’index général de la Constitution pour la Démocratie Directe ]
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.