Article 67 de la Constitution

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    Le Moove
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      @lemoove

      Titre IX – LA HAUTE COUR

      ARTICLE 67 de la Constitution de 1958.

      Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

      Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

      Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

      Article 67 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [ État actuel de la réécriture ]

      Le Président de la République Citoyenne n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 6, 53-2 et 68.

      Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite, en regard des actes accomplis en qualité de Président de la République Citoyenne. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

      Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

       

      [ Proposer des amendements à cette proposition en répondant à ce sujet ] ou [ Retourner à l’index général de la Constitution pour la Démocratie Directe ]

       

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