Article 6 de la Constitution

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    Le Moove
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      @lemoove

      ARTICLE 6 de la Constitution de 1958.

      Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

      Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

      Article 6 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [État actuel de la réécriture ]

          Le Président de la République Citoyenne et Le Vice-Président sont élus pour cinq ans par le Conseil Citoyen, à la majorité absolue.

          Seuls peuvent être candidats d’anciens membres du Conseil Citoyen ayant accompli un mandat complet en tant que tels ou dans des fonctions gouvernementales. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles se font les déclarations de candidature.

          Les premiers Président et Vice-Président de la République Citoyenne peuvent faire exception aux règles fixées par l’alinéa précédent:

      • le dernier Président élu de la Vème République est le premier Président de la République Citoyenne créée par l’adoption de la présente Constitution, s’il l’a lui-même soumise au référendum; son nouveau mandat, de cinq années, commence le jour où commence la République Citoyenne.
      • le premier Vice-Président de la République Citoyenne est élu à la majorité absolue par le Conseil Citoyen, mais n’est pas soumis à l’obligation d’avoir accompli un mandat complet; les candidats se déclarent parmi les Citoyens Délégués de la première législature.

          Nul ne peut exercer plus d’un mandat présidentiel ou vice-présidentiel, l’un excluant définitivement l’autre.

          Le Président de la République Citoyenne et/ou son Vice-Président ne sont révocables que par le seul Conseil Citoyen saisi par au moins un tiers des Citoyens Délégués et statuant à la majorité des deux tiers d’entre eux. Une seule procédure de révocation est possible durant une législature.

          En cas de révocation, les alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 7 s’appliquent pendant la vacance et pour la réélection de l’officiant présidentiel.

      Les modalités complémentaires d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

      [ Proposer des amendements à cette proposition en répondant à ce sujet ] ou [ Retourner à l’index général de la Constitution pour la Démocratie Directe ]

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