Article 34 de la Constitution

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    Le Moove
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      Titre V – DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

      ARTICLE 34 de la Constitution de 1958.

      La loi fixe les règles concernant :

      – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
      – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
      – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
      – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

      La loi fixe également les règles concernant :

      – le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
      – la création de catégories d’établissements publics ;
      – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
      – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

      La loi détermine les principes fondamentaux :

      – de l’organisation générale de la défense nationale ;
      – de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
      – de l’enseignement ;
      – de la préservation de l’environnement ;
      – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
      – du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

      Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

      Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

      Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

      Article 34 (proposition de) de la Constitution de la République Citoyenne de France

      [État actuel de la réécriture ]

      Les lois qui déterminent les principes fondamentaux et fixent les règles concernant :

      – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;

      – l’enseignement;

      – la préservation de l’environnement;

       l’organisation générale des moyens de la santé publique;

      – la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;

      – la nationalité, le genre, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;

      – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie;

      – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public ou de services publics au secteur privé;

      – le droit du travail, le droit syndical et de la sécurité sociale;

      – le régime électoral des assemblées Conseil Citoyen, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales,

      sont dites « lois de référence » et sont soumises à l’adoption par référendum.

      Les lois qui déterminent les principes fondamentaux et fixent les règles concernant:

      – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l’amnistie;

      – la création de catégories d’établissements publics, hors le champ de la santé publique;

      – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État;

      – l’organisation générale de la défense nationale;

      – la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;

      – le régime de la propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales;

      sont dites « lois de gouvernance » et peuvent être adoptées sans référendum.

      Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de dépenses, fixent ses objectifs de recettes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Les lois de programmation sont des « lois de référence ».

      Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

      Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

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